J.O. 303 du 29 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21952
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Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles
NOR : EQUS0201654A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la directive 71/320 /CEE du 6 février 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12 /CE du 27 janvier 1998 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 315-1 à R. 315-6 et R. 342-3 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 (recodifié R. 433-8) du code de la route ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Article 1
Les références au code de la route mentionnées dans l'arrêté du 18 août 1955 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article 16, l'expression : « R. 103 » est remplacée par l'expression : « R. 317-18 ».
II. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « articles 47 à 51 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route ».
III. - Au dernier alinéa de l'article 24, les mots : « article 103 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « article R. 317-18 du code de la route ».
IV. - Au titre du paragraphe 7 du titre Ier, les mots : « articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 ».
V. - Au premier alinéa de l'article 40, les mots : « article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) » sont remplacés par les mots : « article R. 311-1 du code de la route ».
VI. - Au cinquième alinéa de l'article 41, l'expression : « R. 103 » est remplacée par l'expression : « R. 317-18 ».Article 2
L'article 59 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé comme suit :
« Les dispositions des paragraphes 1 à 5 du titre Ier du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée. »Article 3
L'article 60 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Il est interdit d'atteler un véhicule remorqué à ligne de commande électrique de freinage (système EBS), quelle que soit sa date de mise en circulation, à un véhicule à moteur des catégories N 2 ou N 3, qui ne soit pas équipé à la fois d'un avertisseur optique distinct et d'une prise électrique spéciale pour le système antiblocage de la remorque (ISO 7638). »Article 4
L'article 63 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception CEE » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE ».
II. - Au paragraphe 63.1, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susmentionné » sont remplacés par les mots : « la directive susmentionnée ».
III. - Au paragraphe 63.2, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 » sont remplacés par les mots : « la directive susmentionnée ».Article 5
L'article 64 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 85-647 du 23 décembre 1985 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 85/647 /CEE ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE susvisée ».Article 6
L'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 88-194 du 24 mars 1988 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 88/194 /CEE ».
II. - Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE susvisée ».
III. - Au sixième alinéa, les mots : « l'arrêté du 20 décembre 1979, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive CEE no 88-194 du 24 mars 1988 » sont remplacés par les mots : « la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 88/194 /CEE ».Article 7
Après l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, est ajouté l'article 66 suivant :
« Art. 66. - (i) Les véhicules des catégories internationales M, N et O au sens de l'annexe II de la directive 70/156 /CEE modifiée réceptionnés ou mis pour la première fois en circulation à partir des dates indiquées au (ii) doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 98/12 /CE du 27 janvier 1998, ou aux prescriptions techniques de l'amendement no 9, ou d'un amendement ultérieur du règlement no 13 ou aux prescriptions techniques du règlement no 13 H original ou d'un amendement ultérieur sur le freinage annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
« Le cas échéant, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prescriptions applicables aux ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central autorisés à circuler conformément à l'article R. 433-8 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1995 pris en son application.
« (ii) Les dispositions du (i) s'appliquent :
« a) Aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne le système de freinage, au sens du point 1.1 de l'annexe I de la directive 71/320 /CEE modifiée, des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 1er octobre 2003 ;
« b) Aux véhicules à moteur des catégories internationales M et N réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les véhicules à moteur des catégories internationales M 2, M 3, N 1, N 2, N 3 réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2003 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 91/422 /CEE ;
« c) Aux véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, les véhicules remorqués des catégories internationales O réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE, telle que modifiée par la directive 91/422 /CEE.
« (iii) Par dérogation à l'alinéa précédent :
« a) Lorsque les véhicules à moteur de la catégorie M 1, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, et des catégories M 2 et M 3 sont construits en plusieurs étapes et aménagés en autocaravanes, en ambulances ou en fourgons funéraires, ils peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge ;
« b) Les grues mobiles comportant plus de 4 essieux peuvent ne pas respecter les prescriptions techniques de la directive 71/320 /CEE modifiée sous réserve que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et secours, telles que fixées par la directive 71/320 /CEE modifiée, soient respectées.
« (iv) Lors de la réception, pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions de cet article , les pièces utilisables sont :
« a) Aux fins de la réception nationale par type : fiche de communication, y compris les annexes, relative à la réception communautaire (CE) du système de freinage ou certificat d'homologation ECE du système de freinage selon le règlement CEE/ONU correspondant, ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
« b) Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation de conformité du système de freinage à celui d'un type réceptionné établie par le constructeur.
« (v) Pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les exigences techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation. »Article 8
Après l'article 66 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, tel que modifié par le présent arrêté, est ajouté l'article 67 suivant :
« Art. 67. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. »Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.Article 10
La directrice de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
A. Boquet